SIGNIFIER ET ENROLER UNE ASSIGNATION APRES LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE CIVILE
Les décrets n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et n° 2019-1419 du 20 Décembre réformant la procédure civile ont modifié le mode de saisine des juridictions par l’assignation.
Avant la réforme, les juridictions judiciaires pouvaient être saisies par l’assignation, la requête, la déclaration au greffe, la comparution volontaire des parties, désormais seules l’assignation et la requête subsistent.
La réforme a également modifié les règles de représentation et les mentions obligatoires de l’assignation.
LE CONTENU DE L'ASSIGNATION
Les nouveautés de la réforme :
Simplification des modes de saisine.
Deux modes de saisine : l’assignation et la requête.
L’article 750 du CPC stipule que la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut aussi être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros ou dans certaines matières fixées par la loi et le règlement.
Généralisation de l’assignation avec « prise de date »
En application des dispositions de l’Article 751 du Code de procédure civile, lorsque la demande est formée par voie d’assignation, l’huissier de justice requiert auprès du greffe un date d’audience.
Extension de la représentation obligatoire par avocat.
La représentation obligatoire est élargie. Cette mesure se justifie par une volonté de permettre aux justiciables d’être plus efficacement défendus et aux magistrats de recevoir des demandes mieux argumentées en droit.
Domaines où la représentation par avocat devient obligatoire en première instance :
- en matière de révision des baux commerciaux,
- lorsque le montant de la demande est supérieur à 10.000 euros, devant le tribunal de commerce, le juge de l’exécution et le tribunal judiciaire saisi en référé ou au fond.
- en matière familiale dans la procédure de révision de la prestation compensatoire ; de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental,
- en matière d’expropriation,
- dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles,
Pour les matières impliquant une représentation par avocat, cette représentation sera obligatoire quel que soit le montant de la demande.
Les règles qui régissaient la constitution d’avocat en matière de procédure écrite devant le tribunal judiciaire, prévues aux articles 751, 755, 756, 784, 790, 792, 793, 796, 797, 814 à 816 et 825 du Code de procédure civile, s’appliquent à la fois aux procédures écrites et aux procédures orales.
Procédures qui demeurent sans représentation obligatoire :
Les saisies des rémunérations, les procédures collectives et les matières relevant du juge des contentieux de la protection resteront sans représentation obligatoire.
Les nouvelles mentions obligatoires de l’Assignation
L’assignation est un acte d’huissier de justice, elle doit satisfaire aux exigences de l’Article 648 du CPC.
L’assignation doit, à peine de nullité, contenir, outre les mentions obligatoires requises par l’Article 56 du CPC applicable à toutes les assignations, celles de l’Article 752 du CPC : la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
L’assignation annonce l’objet du litige et vaut conclusions ; la date et l’heure de l’audience doivent être indiqués.
L’obligation de tentative de conciliation préalable.
Lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage, les parties sont ainsi tenues de recourir à l’un de ces modes alternatifs de résolution des litiges avant de porter leur affaire devant le tribunal judiciaire.
Cette exigence est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande. L’Article 750-1 du code de procédure civile fixe à 5.000 euros le seuil en deçà duquel s’applique la tentative préalable de résolution amiable.
LA SIGNIFICATION
L’huissier procède à la signification de l’assignation préalablement rédigée.
La signification des actes est une activité réservée aux Huissiers de Justice qui en détiennent le monopole. La signification des actes est une procédure très encadrée.
Après avoir reçu l’acte à signifier, l’Huissier de Justice se rend au domicile du justiciable désigné par l’acte afin de tenter de lui remettre copie en mains propres.
En cas d’absence de l’intéressé à son domicile, l’Huissier de Justice ou son clerc assermenté a la possibilité de remettre l’acte à toute personne présente (qu’il juge capable de le recevoir) et à condition que celle-ci l’accepte et déclare ses nom, prénom et qualité.
L’Huissier de Justice a également la possibilité de se rendre sur le lieu de travail du requis ou de tous autres lieux où il pourrait se trouver, afin de lui signifier l’acte en personne.
Lorsque les tentatives de remettre l’acte à l’intéressé directement ou à une personne présente au domicile se sont avérées infructueuses, l’Huissier de Justice conserve copie de l’acte en son étude, à disposition du requis.
L‘article 656 CPC prévoit que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et qu’il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’ENROLEMENT DE L’ASSIGNATION
La saisine du Tribunal se fait par le dépôt de l’expédition de l’acte signifié au greffe du Tribunal concerné (articles 754 et 756 du CPC) on parle de placement ou mise au rôle. Le rôle est le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.
Cette exigence d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes.
Le délai.
Principe : l’Article 754 du CPC dispose que l’enrôlement de l’assignation doit être fait dans « le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l’article 748-1 ».
Le principe posé à l’Article 754 du CPC a été assorti par le législateur de deux exceptions :
Première exception : la réduction du délai à 15 jours.
L’Article 754, alinea 3 dispose que la copie de l’assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l’audience lorsque :
Soit la date d’audience est communiquée par la juridiction selon d’autres modalités que celles prévues à l’Article 748-1 ;
Soit la date d’audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l’article 748-1
Seconde exception : la réduction du délai à moins de 15 jours.
L’Article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.
L’Article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.
La sanction.
L’Article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes suivants.
Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est « constatée d’office par ordonnance du juge ».
En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d'urgence.
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